Indemnités kilométriques
Dépassement du barème fiscal
Fondement et Sources Juridiques
Observations :
Si l’employeur utilise un forfait kilométrique supérieur aux évaluations de l’administration fiscale, il doit apporter la preuve de l’utilisation des indemnités conformément à leur objet :
Cass. Soc. 14/01/1981 Urssaf de l’ardèche Sté Duchier
Bulletin Civil Vp21 N°30 Doc Francis Lefebre C-I-9430
CA Rouen Chambre Sociale 21/06/1989 Ste Apave / Urssaf de Rouen
Cour
de cassation
Chambre sociale
Audience publique du 22 novembre 1990 |
Cassation |
N°
de pourvoi : 87-18606
Inédit
titré
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR
DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le
pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, 6,
rue René Cassin à Melun (Seine-et-Marne), en cassation d'un
jugement rendu le 3 avril 1987 par le tribunal des affaires de
sécurité sociale de Melun, au profit de la société anonyme Elf
France, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui
de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où
étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Hanne,
Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme
Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat
général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de
l'URSSAF de la Seine-et-Marne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat
de la société anonyme Elf France, les conclusions de M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté
interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un
contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations
dues au titre de l'année 1981 par la Société Elf France, la
fraction des indemnités
forfaitaires kilométriques
allouées à certains agents de la raffinerie de Grandpuits qui
excédait le tarif admis par l'administration fiscale pour la
déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; que
pour annuler le redressement correspondant, la décision attaquée
énonce essentiellement que le barème appliqué par la société
Elf France pour déterminer le montant des indemnités
kilométriques,
qui ne prend pas en compte la totalité du prix de revient d'une
voiture et est adapté à l'utilisation à la fois personnelle et
professionnelle du véhicule, ne repose pas sur un calcul
fantaisiste et que le barème publié par l'administration fiscale
n'a qu'une valeur indicative ; Attendu cependant que pour leur
fraction qui excède la déduction admise par le barème de
l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires destinées à
couvrir les salariés des frais professionnels afférents à l'usage
d'un véhicule personnel ne peuvent
être exclues de l'assiette
des cotisations qu'à la condition d'établir leur utilisation
effective en totalité conformément à leur objet ; D'où il suit
qu'en statuant comme il l'a fait alors que cette preuve ne pouvait
résulter de la seule référence à un barème théorique de
dépenses dressé par l'employeur et différent de celui de
l'administration fiscale, le tribunal n'a pas donné de base légale
à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le
3 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de
sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal
des affaires de sécurité sociale d'Evry-Corbeil ; Condamne la
société anonyme Elf France, envers l'URSSAF de la Seine-et-Marne,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne
qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de
Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et
jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
le président en son audience publique du vingt deux novembre mil
neuf cent quatre vingt dix.
Décision
attaquée : Tribunal des affaires de
sécurité sociale de Melun 1987-04-03
Titrages
et résumés SECURITE SOCIALE -
Cotisations - Assiette - Indemnités
forfaitaires kilométriques
- Conditions - Déduction admise par le barème de l'administration
fiscale - Constatations insuffisantes.
Arretés
cités : Arrêté interministériel
1975-05-26 art. 1Er
Société DUCHIER :
Cour
de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 14
janvier 1981
N° de pourvoi: 79-15954
Publié
au bulletinCassation
Pdt
M. Laroque, président
Rpr
M. Vellieux, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Gauthier, avocat
général
Av. Demandeur : M. Rouvière, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARRETES DES 14 SEPTEMBRE 1960 ET 26 MAI 1975 RELATIFS AUX FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CES TEXTES APPLICABLES SUCCESSIVEMENT A LA PERIODE EN CAUSE QUE LES SOMMES A DEDUIRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS A TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS S'ENTENDENT DE CELLES QUI SONT VERSEES AUX SALARIES POUR LES COUVRIR DES CHARGES INHERENTES A L'EMPLOI, SOIT SOUS FORME DE REMBOURSEMENT DE DEPENSES REELLES, SOIT SOUS FORME D'ALLOCATIONS FORFAITAIRES; QUE DANS CE DERNIER CAS LA DEDUCTION EST SUBORDONNEE A L'UTILISATION EFFECTIVE DES ALLOCATIONS CONFORMEMENT A LEUR OBJET; QUE LORSQUE LE SALARIE BENEFICIE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU D'UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, L'EMPLOYEUR EST AUTORISE A DEDUIRE UNE SOMME EGALE; ATTENDU QUE LA SOCIETE CHAUSSURES DUCHIER VERSE A SES REPRESENTANTS UTILISANT LEUR VOITURE PERSONNELLE POUR LEUR TRAVAIL DES INDEMNITES KILOMETRIQUES SUPERIEURES A CELLES QUI SONT ADMISES EN DEDUCTION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE A TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A OPERER DE CE CHEF UN REDRESSEMENT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE; QUE POUR STATUER AINSI LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'EMPLOYEUR A LE CHOIX ENTRE SOIT LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS REELS SOIT LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE PREVUE PAR LE CODE DES IMPOTS, QU'AYANT OPTE EN L'ESPECE POUR LA DEDUCTION DES FRAIS REELS ET LE NOMBRE DE KILOMETRES PARCOURUS N'ETANT PAS CONTESTE, L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT DE DEDUIRE LES INDEMNITES ETABLIES SELON UN BAREME KILOMETRIQUE TENANT COMPTE DE LA TOTALITE DES FRAIS ENGAGES, PEU IMPORTANT QUE CE BAREME SOIT SUPERIEUR A CELUI ADMIS PAR L'ADMINISTRATION FISCALE;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR N'EXIGEAIT AUCUNE JUSTIFICATION DES DEPENSES REELLES ENGAGEES PAR LES SALARIES CONCERNES, EN SORTE QUE LE REMBOURSEMENT OPERE SELON UN BAREME KILOMETRIQUE ETAIT FORFAITAIRE; QUE DES LORS QU'ELLES EXCEDAIENT LA DEDUCTION ADMISE DE PLEIN DROIT PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, LES SOMMES AINSI VERSEES N'AURAIENT PU ETRE DEDUITES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS QUE SI LA PREUVE AVAIT ETE APPORTEE DE LEUR UTILISATION EFFECTIVE CONFORMEMENT A LEUR OBJET; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Publication
: Bulletin
des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 30
Décision
attaquée : Cour
d'appel Nîmes (Chambre sociale ) , du 29 juin 1979
Titrages
et résumés : SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette
- Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels -
Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément
à leur objet - Représentant de commerce - Indemnité
kilométrique.
Il résulte des arrêtés des 14 septembre 1960
et 26 mai 1975 que les sommes à déduire de l'assiette des
cotisations à titre de frais professionnels s'entendent de celles
qui sont versées aux salariés pour les couvrir des charges
inhérentes à l'emploi, soit sous forme de remboursement de
dépenses réelles, soit sous forme d'allocations forfaitaires ;
dans ce dernier cas la déduction est subordonnée à
l'utilisation effective des allocations conformément à leur
objet. Par suite, la société qui verse à ses représentants
utilisant leur voiture personnelle pour leur travail des
indemnités kilométriques supérieures à celles admises en
déduction de plein droit par l'administration fiscale, sans
exiger aucune justification de dépenses réelles en sorte que ce
remboursement présente un caractère forfaitaire et qui, par
ailleurs, n'a pas opté en faveur de la déduction supplémentaire
prévue par le Code des impôts, ne saurait être autorisée à
déduire ces sommes de l'assiette des cotisations que si la preuve
est apportée de leur utilisation effective conformément à leur
objet.
* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette -
Indemnité de déplacement. * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER -
Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Indemnité
kilométrique.
Précédents jurisprudentiels : CF.
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-06-08 Bulletin 1979 V N.
515 p.379 (REJET)
Textes appliqués :
Arrêté 1960-09-14 CASSATION
Arrêté 1975-05-26 CASSATION
Sté Apave :
Cour
de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 4 mars
1993
N° de pourvoi: 89-18470
Publié
au bulletinCassation.
Président
: M. Kuhnmunch ., président
Rapporteur
: M. Lesire., conseiller rapporteur
Avocat général : M.
Chauvy., avocat général
Avocats : la SCP Le Bret et Laugier
(arrêt n° 1), Mme Luc-Thaler, la SCP Delaporte et Briard (arrêt
n° 2)., avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 2
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période de décembre 1980 à décembre 1982 par l'Association normande des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, allouées pour l'usage professionnel de leur véhicule à certains de ses salariés, qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que, pour annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF du chef des indemnités forfaitaires kilométriques, l'arrêt attaqué énonce qu'il suffit, pour vérifier l'exactitude du montant forfaitaire d'indemnisation, de faire la recherche des coûts réels sur un petit nombre de cas présentés par l'entreprise et ayant valeur d'exemple, que si deux de ces cas seulement concernent la totalité de la période contrôlée, la plupart en concernent une grande partie, que la justification des coûts réels appelle quelques critiques quant aux frais de garage, que la détermination desdits coûts est effectuée en retenant, outre des frais de carburant, d'entretien et de réparation, des frais d'amortissement et des provisions pour renouvellement sur la base de tarifs officiels ou de cotations communément admises, ainsi que des dépenses de crédit justifiées par des documents financiers, et que si, dans quelques cas, les coûts réels ont pu être, dans une proportion réduite, inférieurs aux indemnités, cela ne remet pas en cause le bien-fondé du forfait ;
Attendu, cependant, que l'employeur a la charge de prouver qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire kilométrique afférente à l'usage professionnel par les salariés de leur véhicule personnel a été effectivement utilisée par les bénéficiaires à la couverture de frais liés à cet usage ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir de quelques cas proposés par l'employeur, sans distinguer entre les frais inhérents à la propriété et à la jouissance d'un véhicule personnel et les frais liés à l'usage professionnel de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Publication
: Bulletin
1993 V N° 79 p. 54
Décision
attaquée : Cour
d'appel de Rouen , du 21 juin 1989
Titrages
et résumés : SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette -
Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels -
Définition - Allocations forfaitaires, utilisation conformément à
leur objet - Salarié utilisant sa voiture personnelle - Indemnité
kilométrique .
Lorsque l'indemnisation des frais professionnels
s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, leur déduction
de l'assiette des cotisations est subordonnée à l'utilisation
effective des allocations conformément à leur objet ce que
l'employeur a la charge de prouver. Nul ne pouvant se créer
lui-même les éléments constitutifs de la preuve qui lui incombe,
la seule production par l'employeur du barème pratiqué dans
l'entreprise pour l'indemnisation des salariés utilisant leur
véhicule personnel sans justifier qu'il ne prend en compte dans
des proportions et limites appropriées que des postes de dépenses
correspondant à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas
à établir qu'au delà du montant retenu par le barème de
l'administration fiscale, l'indemnité kilométrique allouée a été
effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet
usage (arrêt n° 1). A cet égard, il y a lieu de distinguer entre
les frais inhérents à la propriété et à la jouissance du
véhicule personnel et les frais liés à l'usage professionnel de
celui-ci (arrêt n° 2).
SECURITE SOCIALE - Cotisations -
Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais
professionnels - Définition - Allocations forfaitaires,
utilisation conformément à leur objet - Preuve -
Charge
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-06-09, Bulletin 1982, V, n°
384, p. 285 (cassation), et les arrêts cités.
Textes
appliqués :
Arrêté interministériel 1975-05-26 art. 1
Code civil 1315
Code de la sécurité sociale L242-1
Cour
de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 4 mars
1993
N° de pourvoi: 89-18473
Non
publié au bulletinCassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'arrondissement de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE Normande), dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, cité administrative, rue Saint-Sever, Rouen (Seine-Maritime) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Rouen, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'APAVE Normande, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période de décembre 1979 à décembre 1982 par l'Association normande des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, allouées pour l'usage professionnel de leur véhicule à certains de ses salariés, qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ; que, sur le recours de l'APAVE, ce redressement a été annulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de l'APAVE, alors que, dans ses écritures, celle-ci n'a pas soutenu que le jugement ne lui avait pas été notifié, mais a seulement plaidé, de façon subsidiaire, la nullité de la notification et qu'en retenant l'absence de cette dernière qui n'avait pas été invoquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'APAVE avait contesté, à titre subsidiaire, la régularité de la notification du jugement ; que, dès lors, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est prononcée sur la validité à l'égard de l'APAVE de la notification effectuée à la diligence du secrétariat-greffe ; que la critique du moyen n'est pas fondée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement, alors qu'en omettant de s'interroger sur le point de
savoir si la partie litigieuse des indemnités correspondait ou non à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés de l'APAVE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas discuté que l'allocation forfaitaire litigieuse était destinée à indemniser les salariés des frais liés à l'usage professionnel de leur véhicule personnel, en sorte qu'elle avait bien en totalité pour objet, sous réserve d'apporter la preuve de son utilisation effective, de couvrir les intéressés d'une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, n'avait pas à s'expliquer à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que, pour annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF du chef des indemnités forfaitaires kilométriques, l'arrêt attaqué énonce qu'il suffit, pour vérifier l'exactitude du montant forfaitaire d'indemnisation, de faire la recherche des coûts réels sur un petit nombre de cas présentés par l'entreprise et ayant valeur d'exemples ; que, si deux de ces cas seulement concernent la totalité de la période contrôlée, la plupart en concernent une grande partie, que la justification des coûts réels appelle quelques critiques quant aux frais de garage, que la détermination desdits coûts est effectuée en retenant, outre des frais de carburant, d'entretien et de réparation, des frais d'amortissement et des provisions pour renouvellement sur la base de tarifs officiels ou de cotations communément admises, ainsi que des
dépenses de crédit justifiées par des documents financiers et que si, dans quelques cas, les coûts réels ont pu être, dans une proportion réduite, inférieurs aux indemnités, cela ne remet pas en cause le bien-fondé du forfait ;
Attendu, cependant, que l'employeur a la charge de prouver qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire kilométrique afférente à l'usage professionnel par les salariés de leur véhicule personnel a été effectivement utilisée par les bénéficiaires à la couverture de frais liés à cet usage ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir de quelques cas proposés par l'employeur, sans distinguer entre les frais inhérents à la propriété et à la jouissance d'un véhicule personnel et les frais liés à l'usage professionnel de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'APAVE Normande, envers l'URSSAF de l'arrondissement de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Décision
attaquée : cour
d'appel de Rouen (chambre sociale) , du 21 juin 1989